M-9, r. 25.1 - Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin

Full text
9. L’ordonnance individuelle qui vise un médicament doit contenir:
(1)  le nom intégral du médicament;
(2)  la posologie, incluant la forme pharmaceutique, la concentration, s’il y a lieu, et le dosage;
(3)  la voie d’administration;
(4)  la durée du traitement ou la quantité prescrite;
(5)  le nom d’un médicament dont le patient doit cesser l’usage;
(6)  l’interdiction de procéder à une substitution de médicaments pour chaque médicament, lorsque la situation de la personne le requiert; l’interdiction de substitution ne peut être préimprimée ou apposée de façon automatique sur une ordonnance sur support électronique.
Décision 2015-09-08, a. 9.